Legislator Jurisprudence & Législation
2301387 Généré par l'IA

Driving License Points Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2301387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul a decision invalidating their driving license due to zero points and to compel the relevant ministry to restore seven points, while also claiming legal expenses. Subsequently, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The court formally recorded the withdrawal of the substantive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred that were not covered by legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Points Dispute and Cost Award: Subsequently, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The court formally recorded the withdrawal of the substantive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred that were not covered by legal fees.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire honoraires d'avocat contrôle juridictionnel commandement de payer état requis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court ruled on the withdrawal of the main claims by simplified procedure based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 12 juin 2022 et 26 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite, afin de rétablir à sept points le capital, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 janvier 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

R. ALFONSIN° 2200233