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2301387 Généré par l'IA

Neighbor Dispute over Construction Jurisdiction

Numéro de cause 2301387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a neighbor to remove a concrete slab and gate constructed in alleged violation of a non-opposition decision for a prior declaration of works, but the Administrative Tribunal ruled that actions seeking the demolition of a structure built on private property contrary to urban planning authorization fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as inadmissible under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Neighbor Dispute over Construction Jurisdiction: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre de démolition litige non administratif qualité pour recourir contre permis propriété privée construction illicite violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.

Article 2

This provision mandates the notification of the order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'agir en vue du retrait du portail et de la dalle en béton qui ont été réalisés par son voisin en méconnaissance d'un arrêté de non-opposition à une déclaration de travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme C fait valoir que, par arrêté du 13 octobre 2021, le maire de Charleville ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A en vue de la pose d'une clôture sur un terrain sis 24 rue du Village et que ce dernier a procédé en 2023 à des travaux non conformes à cette déclaration en posant un portail et une dalle en béton. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à M. A de procéder au retrait de ce portail et de cette dalle.

3. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actions tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH