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2301386 Généré par l'IA

Ministry of Defense Compensation Claim Annulment Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a Ministry of Defense decision from September 15, 2011, which rejected a claim for compensation related to French nuclear tests, was deemed manifestly inadmissible because it was filed over eleven years after the contested decision. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the claim violated the principle of legal certainty, which requires that administrative decisions, even those missing appeal instructions, not be contested beyond a reasonable period, generally one year from the date the rejection decision arose, absent any exceptional circumstances justifying the extreme delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministry of Defense Compensation Claim Annulment Denied Due to Untimely Filing: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the claim violated the principle of legal certainty, which requires that administrative decisions, even those missing appeal instructions, not be contested beyond a reasonable period, generally one year from the date the rejection decision arose, absent any exceptional circumstances justifying the extreme delay.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union circonstances exceptionnelles sécurité juridique fraude pour esquiver le service militaire défense et affaires militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande de Mme B F A D, ayant droit de feu son époux M. E A D, tendant à son indemnisation en tant que ce dernier a été victime des essais nucléaires français.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En cette hypothèse, si le non-respect par l'administration des obligations mises à sa charge ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l'intéressé, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision de rejet de sa demande est née. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

4. A supposer que M. C A D, qui n'établit aucun lien de filiation avec M. E A D ni Mme B G - A D, ait qualité et intérêt pour agir, introduit le présent recours plus de onze ans après l'intervention de la décision contestée, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 3, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière par le requérant justifiant cette saisine tardive. Dans ces conditions, la requête de M. A D ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.

Fait à Paris, le 24 mars 2023.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301386/6-1