Challenge to Rejection of Disability Benefits Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual challenging the rejection of applications for a parking mobility card, disability mobility card, disability compensation benefit, and professional orientation by the departmental council president was deemed manifestly inadmissible because the submission merely transmitted the contested decisions without setting forth any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions as required by administrative justice procedure codes. Consequently, the court dismissed the request under the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible filings when the author fails to state any grounds for appeal, rendering the filing incapable of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Challenge to Rejection of Disability Benefits Dismissed for Lack of Specific Grounds: Consequently, the court dismissed the request under the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible filings when the author fails to state any grounds for appeal, rendering the filing incapable of judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article mandates the rejection of the request ('La requête de M. A est rejetée').
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
This article establishes that a request must contain a statement of facts and means, which was missing in the submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête " enregistrée le 3 août 2023, M. C A a transmis au tribunal les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté ses demandes relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", de la prestation de compensation du handicap et sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. A se contente de transmettre les décisions litigieuses, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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