Petition Dismissed for Failure to Serve Notice on Decision-Maker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for a construction project. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code by not serving the appeal on the author of the challenged decision, despite being given an opportunity to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Serve Notice on Decision-Maker: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code by not serving the appeal on the author of the challenged decision, despite being given an opportunity to rectify this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The reasoning indicates that the lack of notification required by this article led to the inadmissibility that justified the rejection of the request, although the article itself is not explicitly cited in the orders, the rejection is based on the consequence of its non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 107 22 V0423 déposée par la société Trévézel Capital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R.* 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Par un courrier du 22 février 2023 envoyé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, notifié le 4 mars 2023 , le requérant a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours à compte de la réception de ce courrier, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette demande précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Par les pièces qu'il a produites, enregistrées le 11 mars 2023, M. A justifie de la notification du présent recours contentieux à la société Trévézel Capital, bénéficiaire du permis de construire attaqué, mais non à l'auteur de l'acte attaqué.. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et pour ce motif ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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