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2301385 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residency Application Dismissed for Lack of Urgency and Prior Refusal

Numéro de cause 2301385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her initial one-year residency certificate application, which she had submitted by mail, asserting the need for a quick resolution. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate urgency, as her case concerned a first-time application without specific circumstances justifying promptness, and furthermore, the request sought an order contrary to a prior administrative decision where the authority had already informed her the file could not be processed and she should retrieve it. Consequently, the incidental claim for costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 761-1 de ce même code; Foreign National's Urgent Residency Application Dismissed for Lack of Urgency and Prior Refusal: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate urgency, as her case concerned a first-time application without specific circumstances justifying promptness, and furthermore, the request sought an order contrary to a prior administrative decision where the authority had already informed her the file could not be processed and she should retrieve it. Consequently, the incidental claim for costs was also dismissed.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère défaut d'urgence demande adressée à l'autorité requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 de ce même code

This article, cited in the dispositive, concerns the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301385, Mme B A, demeurant 76, avenue de la Maréchale à Le Plessis-Trévise (94420), représentée par Me Oudy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante algérienne née le 2 février 1981, souhaite déposer une demande de certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a à cette fin déposé son dossier par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui en a accusé réception le 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

5. Or, d'une part, il ressort des termes mêmes de la requête qu'une semaine après que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a accusé réception de sa demande, Mme A a été contactée par les services de la sous-préfecture afin qu'elle vienne récupérer son dossier, lui indiquant que celui-ci ne pourrait être instruit ni sa demande enregistrée. Cette décision administrative fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. D'autre part, la demande de la requérante concerne un premier titre de séjour, puisque son précédent certificat de résidence algérien a expiré en 2015 sans que la requérante n'en sollicite le renouvellement dans l'immédiat. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 3, il appartient à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement le rendez-vous qu'elle sollicite, ce qu'elle ne fait pas.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère utile de la demande, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 de ce même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2301385