Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation Following Issuance of Resident Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit refusal to renew her residence permit, but the prefect subsequently informed the court that the applicant had been issued a resident card valid until 2032. The court invited the applicant via the electronic application system to confirm the maintenance of her action, warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal, a notification she did not consult. Because the applicant failed to confirm her claims by the deadline, the court ruled she was deemed to have withdrawn her action pursuant to procedural code articles allowing for such orders when the continuation of a claim is questionable and electronic notification is deemed complete after two working days of non-consultation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation Following Issuance of Resident Card: The court invited the applicant via the electronic application system to confirm the maintenance of her action, warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal, a notification she did not consult. Because the applicant failed to confirm her claims by the deadline, the court ruled she was deemed to have withdrawn her action pursuant to procedural code articles allowing for such orders when the continuation of a claim is questionable and electronic notification is deemed complete after two working days of non-consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the default withdrawal of the petitioner's claims.
Cited as the procedural basis allowing the president to record a withdrawal by order.
Cited as the basis for the formal notice sent to the petitioner concerning the maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et vie familiale ".
Par une pièce enregistrée le 4 aout 2024, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal que la requérante a été mise en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 8 août 2032.
Par un courrier en date du 28 août 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B épouse C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 28 août 2024 à Mme B épouse C, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B épouse C n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B épouse C doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 28 août 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme B épouse C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,