Legislator Jurisprudence & Législation
2301384 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Award of Costs

Numéro de cause 2301384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking the annulment of a ministerial decision revoking their driving license due to zero points, and an injunction to restore their points balance, but subsequently filed an act explicitly withdrawing the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the same code, granted the simple withdrawal of the principal conclusions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the appellant €1,000 for expenses incurred but not included in court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the same code, granted the simple withdrawal of the principal conclusions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the appellant €1,000 for expenses incurred but not included in court costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving notice of the withdrawal and ruling on the costs claim, as the remaining claim only concerns costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions lui retirant des points à la suite des infractions des 15 juin 2022 et 2 novembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite, afin d'en rétablir le capital à sept points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 16 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONIN° 2200233