Legislator Jurisprudence & Législation
2301384 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Demonstrate Standing in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2301384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal building permit granted for an agricultural shed, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being notified and given an opportunity to regularize her claim, failed to provide the necessary specific evidence demonstrating a direct adverse impact of the construction on the occupation, use, or enjoyment of her property, as required by urban planning law, and also failed to submit proof of the regular occupation or detention of her own property and evidence of having properly notified the permit holder and the municipality as required for standing in this type of appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Demonstrate Standing in Building Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis permis de construire communal qualité pour recourir propriété immobilière légitimation de la commune droit agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the requests for annulment because they were manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request for costs made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A E épouse C, représentée par Me Hanus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le maire de Macaye a délivré à Mme B D un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Macaye une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, les voisins immédiats justifient, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Par arrêté du 7 mai 2020, le maire de Macaye a délivré à Mme D un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole. Si Mme C soutient être propriétaire de parcelles sur lesquelles reposent divers bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole, à proximité de ce projet, elle n'expose aucune circonstance justifiant de l'atteinte directe portée par ce dernier aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par lettre du 4 août 2023, adressée via l'application " Télérecours " et dont elle a accusé réception le 8 août 2023 à 8h56, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les éléments justifiant l'atteinte directe portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

6. Par la même lettre que celle mentionnée au point 4, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant, d'une part, du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel elle réside, d'autre part, de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme C n'a, de même, pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette dernière ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,