Departmental Authority Withdrawal of Building Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for the rehabilitation of two buildings into minors' accommodation and requested the mayor be ordered to issue the permit or reconsider the application. The court ruled based on the administrative justice code provisions that since the authority was invited by mail on August 21, 2023, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, and failed to respond, it is deemed to have withdrawn its request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Authority Withdrawal of Building Permit Application: The court ruled based on the administrative justice code provisions that since the authority was invited by mail on August 21, 2023, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, and failed to respond, it is deemed to have withdrawn its request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to take note of a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Laxou a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments en locaux d'hébergement pour mineurs ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Laxou, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laxou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 août 2023, le département de Meurthe-et-Moselle a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 21 août 2023, le département de Meurthe-et-Moselle a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du département le 21 août 2023 et qu'il a consulté le même jour, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le département de Meurthe-et-Moselle est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Laxou.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.