Legislator Jurisprudence & Législation
2301383 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Annulment of Refusal to Issue Student Residence Permit

Numéro de cause 2301383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from December 5, 2022, which refused the issuance of a student residence permit, ordered her departure from France, and designated her destination country, while also seeking an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine her situation. The court issued an order granting the petitioner's explicit and unconditional notice of withdrawal of the entire request, as registered on August 30, 2023, based on the procedural rule allowing first vice-presidents to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment of Refusal to Issue Student Residence Permit: The court issued an order granting the petitioner's explicit and unconditional notice of withdrawal of the entire request, as registered on August 30, 2023, based on the procedural rule allowing first vice-presidents to formally acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel départ du pays retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the claims in Mrs. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays à destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier