Claimant v. Metropolitan Authority (Procedural Non-Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a metropolitan authority for injuries sustained in a fall on July 21, 2019, but the administrative tribunal dismissed the claim due to manifest inadmissibility because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision on the indemnity request, as required by procedural rules, despite being formally invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Metropolitan Authority (Procedural Non-Compliance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the manifest inadmissibility of the appeal, as provided for in this article.
This article establishes the requirement for prior administrative decision when claiming a sum of money, the lack of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Picard, demande au Tribunal :
- de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 21 juillet 2019 à hauteur de la somme totale de 28 228 euros ;
- de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2109733 du 16 mars 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, qui tend au paiement d'une somme d'argent, M. A n'a pas produit la décision prise par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire auprès de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En dépit de l'invitation à régulariser la requête dans le délai de quinze jours qui a été adressée à son conseil le 14 février 2023 sur l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas produit la décision prise suite à sa réclamation préalable ou tout document justifiant du dépôt de cette réclamation. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,