Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order to leave the territory, which also included a two-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction did not lie with the Bordeaux Administrative Tribunal because, at the time the challenged order was issued, the applicant resided in the department of Aisne. Applying the relevant administrative justice code provisions concerning territorial competence for disputes over individual police measures, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Amiens, which has jurisdiction over the Aisne department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () " ;
2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B A demeurait à Liesse de Notre Dame dans le département de l'Aisne. Ainsi, le litige concernant la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
Pour expédition conforme,
La greffière,