Directorate for the Protection of Populations v. Administrative Tribunal of Bordeaux (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the refusal by the departmental directorate for the protection of populations of Gironde to provide a copy of an investigation report concerning a real estate agency. The court ruled that jurisdiction for this matter belongs to the administrative tribunal within whose district the contested decision-making authority is based, which, in this case, is the directorate located in Gironde, placing it under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1, Article R. 351-3 alinéa 1; Directorate for the Protection of Populations v. Administrative Tribunal of Bordeaux (Jurisdictional Transfer): The court ruled that jurisdiction for this matter belongs to the administrative tribunal within whose district the contested decision-making authority is based, which, in this case, is the directorate located in Gironde, placing it under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Bordeaux.
This article, cited in the reasoning, establishes the territorial competence of the administrative tribunal, which leads to the decision to transmit the case.
This procedural rule, mentioned in the text, concerns the transmission of the case file, as executed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête établi sur l'agence immobilière Agestys.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de communication du rapport relatif à l'agence immobilière Agestys a été prise par la direction départementale de la protection des populations de la Gironde (33), elle-même dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17/03/2023.
Le président de la 4ème chambre,
Thierry SORIN