Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering the Prefect to provide specific housing within one month, the authority ultimately complied by assigning a suitable dwelling on March 8, 2024, with the claimant taking possession on April 2, 2024, thus satisfying the initial injunction, albeit with a significant delay. The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the imposed daily penalty must be liquidated for the period the obligation remained unfulfilled after the deadline (July 1, 2023, to March 7, 2024) in the absence of justification for the delay, resulting in a final assessment of 7,530 euros payable by the State to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, the imposed daily penalty must be liquidated for the period the obligation remained unfulfilled after the deadline (July 1, 2023, to March 7, 2024) in the absence of justification for the delay, resulting in a final assessment of 7,530 euros payable by the State to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes the definitive liquidation of the penalty against the State.
This provision was the legal basis for the court to proceed with the definitive liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301382 du 31 mai 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5-T6 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le
31 mai 2023.
Par des éléments d'information enregistrés le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement à M. A qui s'est vu attribuer le 8 mars 2024 un logement de type 5, et qu'il est entré dans les lieux le
2 avril 2024.
Le conseil de M. A, Me Laspalles, a été invité le 22 avril 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée dans le jugement n° 2301382 du 31 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;
2- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A s'est vu attribuer, le 8 mars 2024, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T5 dans lequel il est entré le 2 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2301382 du
31 mai 2023. Toutefois l'injonction ordonnée n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 30 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 1er juillet 2023 au 7 mars 2024.
3- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 7 530 (sept mille cinq cent trente) euros (251 jours x 30 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 7 530 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 7 530 (sept mille cinq cent trente) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente du tribunal,
I.CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°230138