Death of Litigant Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the withdrawal of their childminder accreditation and requested the reinstatement of the approval along with associated damages, but the administrative court dismissed the case, issuing an order of non-lieu à statuer (no need to rule), because the applicant had died during the proceedings and no heir had formally expressed the desire to pursue the instance after being duly notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Death of Litigant Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited as the basis allowing the administrative tribunal presidents to issue orders to conclude that there is no need to rule on a request.
Cited as the procedural basis for suspending the procedure following the death of a party and for the subsequent lack of continuation of the instance by heirs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Territoire-de-Belfort la somme de 2 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le département du Territoire-de-Belfort, d'une part, informe le tribunal que Mme B est décédée le 5 août 2023 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de Mme B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 7 septembre 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure, sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, adressée par le greffe le 13 septembre 2023 à 14h35 au conseil de la requérante au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 15h59, aucun ayant-droit n'a exprimé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le souhait de reprendre l'instance à son compte. Par suite, Mme B étant décédée en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme A B et au département du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 13 novembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230138