Applicant v. Office for Immigration and Integration: Denial of Provisional Legal Aid and Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the summary suspension of an administrative decision dated March 6, 2023, by the Office for Immigration and Integration (OFII) refusing the reinstatement of material reception conditions, arguing urgency due to homelessness, lack of resources, and health needs, alongside serious doubts about the decision's legality based on procedural irregularities and failure to assess vulnerability. The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly unfounded, and critically, the court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that his precarious situation stemmed from his failure to comply with a transfer procedure and subsequent failure to present himself to authorities until recently, rather than solely from the challenged refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 7 de la même loi [loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Office for Immigration and Integration: Denial of Provisional Legal Aid and Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions: The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly unfounded, and critically, the court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that his precarious situation stemmed from his failure to comply with a transfer procedure and subsequent failure to present himself to authorities until recently, rather than solely from the challenged refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for provisional legal aid because the request was deemed manifestly unfounded.
Used as the basis for rejecting the conclusions seeking the suspension of the challenged decision because the urgency condition was not met.
Although cited in the reasoning for denying suspension, it is the general legal basis for suspension, but the actual decision to reject relies on L. 522-3.
Cited as the legal basis for granting legal aid, used here to justify the denial because the action was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1.200 €, au profit de son conseil, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ou à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article 761-1 du même code.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis un an, ne dispose d'aucune ressource, vit dans la rue alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que ses conditions d'existence aggravent son état psychologique défaillant.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu' :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur de fait dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été correctement évaluée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L.551-16 du même code.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 4 avril 2023, sous le n° 2301381 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéficie de l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C, de nationalité afghane, sans charge de famille, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, que la décision en litige le maintient dans une situation de précarité alors que son état de santé nécessite une prise en charge et porte atteinte à son droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois M. C a fait l'objet d'une procédure de transfert en application du règlement n°604/2023 du 26 juin 2013 à laquelle il n'a pas déféré. Sa demande d'asile présentée en France a donné lieu à un récépissé dont la durée de validité a expiré le 11 décembre 2021 et M. C est demeuré en situation irrégulière et ne s'est présenté aux autorités françaises que le 30 janvier 2023. Ainsi la situation de précarité dont il se prévaut n'a pas été instaurée par la décision contestée. S'il soutient que son état de santé nécessiterait une prise en charge, il ne démontre pas qu'il serait privé d'accès aux soins eu égard aux nombreux documents médicaux qu'il produit. Enfin la simple allégation d'une éventuelle atteinte aux droits garantis aux demandeurs d'asile ne permet pas davantage de démontrer que la décision de refus du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil aurait sur sa situation des effets de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Jaslet.
Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 12 avril 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230138