Applicants v. Municipality (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a municipal decision from January 11, 2023, which granted a building permit for a 48-unit residential building, and requested costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment conclusions because the challenged permit had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decision dated June 11, 2024, leading to the dismissal of the annulment request as moot and the rejection of the related cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Municipality (Building Permit Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no longer any need to rule on the annulment requests based on the withdrawal of the contested permit.
The court rejected the requests for costs based on this article.
The court rejected the applicants' request for payment of costs under this article.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on requests only concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé à la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE un permis de construire valant démolition en vue de la construction d'un immeuble collectif de 48 logements ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes et de la SES EDMP - PAYS DE LOIRE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE, représentée par Me Vamour, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté de la maire de la commune de Rennes du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 11 juin 2024 devenu définitif, la maire de la commune de Rennes a retiré l'arrêté litigieux du 11 janvier 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme C.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes et de la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE le paiement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C, à la commune de Rennes et à la SAS EDMP - PAYS DE LOIRE.
Fait à Rennes le 18 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301381