Tacit Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Partial Cost Award Against Municipality and Successor Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a tacit building permit issued to a company, later succeeded by another company, and requested the municipality and the successor company jointly pay €6,000 in legal costs. The court determined that since the contested tacit permit was definitively withdrawn by an administrative order issued after the initial filing, the primary claim for annulment became moot, resulting in no decision on that request, but ordered the municipality and the successor company to jointly pay the association €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Partial Cost Award Against Municipality and Successor Company: The court determined that since the contested tacit permit was definitively withdrawn by an administrative order issued after the initial filing, the primary claim for annulment became moot, resulting in no decision on that request, but ordered the municipality and the successor company to jointly pay the association €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remainder of the cost claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request, based on Article R. 222-1 3° CJA cited in the reasoning.
Used to order the defendants to pay a sum to the applicant for expenses incurred, as explicitly stated in Article 2 and Article 3 of the dispositive.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 21 avril 2024, l'association U levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis d'aménager tacite n° PA 02B 009 19 S 0003 délivré par le maire d'Aléria à la SARL Victoria Corp., aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Giudicelli ;
2°) de condamner solidairement la commune d'Aléria et la SAS Groupe Giudicelli à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la SAS Groupe Giudicelli, représentée par Me Poletti, conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait, par arrêté du 15 mars 2024, de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ".
2. Par arrêté du 15 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le permis tacite d'aménager attaqué a été retiré. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête se trouvent dépourvues d'objet.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aléria et de la SAS Groupe Giudicelli la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : La commune d'Aléria et la SAS Groupe Giudicelli verseront solidairement à l'association U levante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée l'association U levante, à la SAS Groupe Giudicelli et à la commune d'Aléria.
Fait à Bastia, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI