Family Benefits Fund Overpayment Judicial Review Dismissal for Non-Production of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contesting a claim by a family benefits fund regarding an overpayment of social assistance filed a judicial review application, but failed to provide the contested administrative decision despite being formally requested to do so within the prescribed period. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, citing provisions of the Code of Administrative Justice which require the contested act to accompany the initial filing, or for the inability to produce it to be justified, and authorizing the court president to reject applications that remain unregularized after being prompted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Family Benefits Fund Overpayment Judicial Review Dismissal for Non-Production of Contested Decision: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, citing provisions of the Code of Administrative Justice which require the contested act to accompany the initial filing, or for the inability to produce it to be justified, and authorizing the court president to reject applications that remain unregularized after being prompted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, resulting from the finding of inadmissibility.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning concerning the procedural requirement (production of the contested act) whose non-compliance led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A B soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du
Pas-de-Calais portant sur un trop-perçu d'aide sociale de 848,93 euros.
Par une lettre du 16 février 2023, le tribunal a invité M. et Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 16 février 2023 et dont ils ont accusé réception le 20 février suivant, M. et Mme B n'ont pas produit la décision qu'ils contestent ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lille, le 9 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,