Legislator Jurisprudence & Législation
2301379 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Closure Order Withdrawal

Numéro de cause 2301379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul a municipal order dated November 23, 2022, that closed its public establishment. After the initial filing, the association was officially notified via electronic means on January 10, 2024, to submit a promised supplementary brief within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to administrative justice code provisions. Since the supplementary brief was filed late, beyond the one-month deadline, the court deemed the association to have withdrawn its appeal and formally recorded this withdrawal in its order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality Regarding Closure Order Withdrawal: After the initial filing, the association was officially notified via electronic means on January 10, 2024, to submit a promised supplementary brief within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to administrative justice code provisions. Since the supplementary brief was filed late, beyond the one-month deadline, the court deemed the association to have withdrawn its appeal and formally recorded this withdrawal in its order.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel fiction de retrait association autorités communales fermeture d'entreprise retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for deeming the association to have withdrawn its claim due to failure to produce the supplementary brief.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, l'association Univers des Artistes, représentée par Me Bodson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a procédé à la fermeture au public de l'établissement dénommé " Univers des Artistes ".

L'association Univers des Artistes a été invitée, par un courrier du 8 janvier 2024, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, a été présenté par l'association Univers des Artistes, au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. La requête incomplète enregistrée le 2 février 2023 annonce expressément qu'elle sera complétée par l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 8 janvier 2024, mis à disposition du conseil de la requérante par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 10 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, l'association requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 de ce code, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé et a été informée de ce que, à défaut de production d'un tel mémoire, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai imparti, l'association Univers des Artistes est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Univers des Artistes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Univers des Artistes et à la commune de Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 février 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.