Refusal to Grant Energy Renovation Premium Upheld Despite Claim of Poor Advice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to overturn the refusal by the national housing agency to grant an energy renovation premium, arguing that he was poorly advised by a housing counselor, particularly due to his age and isolation, leading him to undertake costly renovation works before securing the subsidy. The court dismissed the claim, ruling that while the applicant cited personal hardship and alleged misinformation, he failed to present any operative legal argument demonstrating the illegality of the agency's decision, which was based on the fact that the works commenced prior to the subsidy application; consequently, the request was rejected as presenting only inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Grant Energy Renovation Premium Upheld Despite Claim of Poor Advice: The court dismissed the claim, ruling that while the applicant cited personal hardship and alleged misinformation, he failed to present any operative legal argument demonstrating the illegality of the agency's decision, which was based on the fact that the works commenced prior to the subsidy application; consequently, the request was rejected as presenting only inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request because it contained arguments that were inoperative or legally ineffective.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et complétée le 9 janvier 2024,
M. B A demande au tribunal d'" être rétabli dans ses droits " à la suite du recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Il soutient qu'il a été mal renseigné par la conseiller habitat alors qu'il est âgé, isolé et démuni pour accéder aux informations notamment par internet, qu'il a fait établir des devis sur la base de l'étude de faisabilité réalisée par ce dernier, que s'il avait été informé il n'aurait pas fait procéder aux travaux avant l'obtention de la subvention, que les travaux lui ont coûté cher alors qu'il n'a que de faibles revenus.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'encontre de la décision litigieuse, prise au motif que les travaux ont été exécutés avant le dépôt de la demande de subvention " MaPrimeRénov' " M. A, sans contester le motif retenu par l'ANAH pour fonder cette décision, se borne à faire valoir qu'il a été mal renseigné par la conseiller habitat alors qu'il est âgé, isolé et démuni pour accéder aux informations notamment par internet, qu'il a fait établir des devis sur la base de l'étude de faisabilité réalisée par ce dernier, que s'il avait été informé il n'aurait pas fait procéder aux travaux avant l'obtention de la subvention et que les travaux lui ont coûté cher alors qu'il n'a que de faibles revenus.
3. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, juge de la légalité des actes administratifs, de faire droit à une telle argumentation présentée à titre gracieux. Le requérant ne présente aucune argumentation juridique opérante de nature à démontrer l'illégalité de la décision prise par l'ANAH. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 12 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301379