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2301379 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2301379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that online and mail attempts to secure a meeting had failed. The administrative court dismissed the injunctive claims as having become moot because, following the filing of the request, the prefect subsequently issued a summons for the applicant to attend an appointment to submit the residence permit application, and thus there was no longer any need to rule on the primary requests, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): The administrative court dismissed the injunctive claims as having become moot because, following the filing of the request, the prefect subsequently issued a summons for the applicant to attend an appointment to submit the residence permit application, and thus there was no longer any need to rule on the primary requests, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître production de créance frais administratifs résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

The court decided not to rule on the injunctive requests because they became moot, which is the main outcome of the order regarding the primary requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule by order, specifically by stating there is no longer a need to rule on a request (point 3°) or by ruling on requests concerning costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly in Article 2 which rejects the surplus, covering the costs claim explicitly mentioned in point 3° of the initial prayer for relief) regarding the application for costs under Article 3 of the prayer for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées.

M. A a produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 18 septembre 2024, afin qu'il procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER