Hospital Director Bonus Adjustment Annulment Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's decision that adjusted their new indicative bonus to 10 points, arguing without sufficient precision that the change occurred without consultation and that the bonus level was an established right since 2017. The court rejected the claim by order, reasoning that the asserted grounds—lack of internal consultation and the historical existence of the previous bonus—were in themselves inoperative or manifestly lacking the necessary supporting details to assess the legality of the contested administrative decision, thus justifying dismissal under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Hospital Director Bonus Adjustment Annulment Claim Dismissed: The court rejected the claim by order, reasoning that the asserted grounds—lack of internal consultation and the historical existence of the previous bonus—were in themselves inoperative or manifestly lacking the necessary supporting details to assess the legality of the contested administrative decision, thus justifying dismissal under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the arguments presented were inoperative or lacked sufficient precision to allow for an assessment of their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hesdin a porté à 10 points la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hesdin a porté à 10 points la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que ce changement s'est fait " sans décision ni concertation avec [l]a direction " et que la nouvelle bonification indiciaire " est un acquis depuis 2017 ". Ces circonstances, au demeurant non assorties des précisions suffisantes, étant par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la requête présentée par Mme A peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Hesdin.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,