Legislator Jurisprudence & Législation
2301378 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge and Payment Schedule Dismissal

Numéro de cause 2301378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the discharge of a 2022 residential tax assessment for two properties, arguing she only occupied one briefly due to a work stoppage preventing early key return, and requested a payment schedule. The court dismissed the request because, under the relevant tax code, liability is determined by the property status as of January 1st of the tax year, and the applicant admittedly possessed both properties on that date, rendering her occupancy arguments immaterial. Furthermore, the request for a payment installment plan was deemed manifestly inadmissible as such matters fall exclusively under the competence of the public accountant responsible for collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge and Payment Schedule Dismissal: The court dismissed the request because, under the relevant tax code, liability is determined by the property status as of January 1st of the tax year, and the applicant admittedly possessed both properties on that date, rendering her occupancy arguments immaterial. Furthermore, the request for a payment installment plan was deemed manifestly inadmissible as such matters fall exclusively under the competence of the public accountant responsible for collection.

Mots-clés

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taxations fiscales paiements par acomptes assujettissement à l'impôt perception de l'impôt impôt foncier bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited to reject the claim for payment schedule as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited to reject the claim regarding the tax liability because the raised arguments were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Rethel ;

2°) de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle soutient que :

- elle a disposé des deux appartements à son nom pendant douze jours ;

- elle n'a pu rendre les clés de premier appartement en raison d'un arrêt de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Mme B conteste la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé rue de La Neuville à Rethel, lequel a été regardé comme constituant sa résidence secondaire. Ainsi que le reconnaît Mme B, cette dernière a loué un appartement situé rue Nobel à Rethel pour la période du 30 septembre 2020 au 11 janvier 2022 et un appartement situé rue de La Neuville à Rethel pour la période du 30 décembre 2021 au 1er décembre 2022. Si la requérante soutient n'avoir occupé concomitamment les deux biens que pendant douze jours et n'avoir pu rendre antérieurement les clés du premier appartement à raison d'un arrêt de travail, ces circonstances sont sans incidence sur la disposition non contestée par l'intéressée des deux biens au 1er janvier 2022 et, par suite, sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Les moyens ainsi invoqués par Mme B ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. D'autre part, l'octroi d'un délai de paiement relève de la seule compétence du comptable public, lequel est responsable du recouvrement des impositions. Les conclusions de Mme B présentées directement devant le tribunal et tendant au bénéfice d'un échéancier de paiement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH