Withdrawal of License Exchange Application Due to Non-Confirmation of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's refusal to exchange their Lebanese driving license for a French one and requested an order compelling the prefect to exchange the license or re-examine the request, along with associated costs. The administrative tribunal ruled on the basis that the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions despite being invited to do so by the court, leading the tribunal to deem the applicant to have withdrawn the entire application pursuant to relevant administrative justice code provisions, thus entering an order noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of License Exchange Application Due to Non-Confirmation of Conclusions: The administrative tribunal ruled on the basis that the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions despite being invited to do so by the court, leading the tribunal to deem the applicant to have withdrawn the entire application pursuant to relevant administrative justice code provisions, thus entering an order noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants an act of withdrawal concerning the applicant's request.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 mars et 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'échanger ledit permis de conduire, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 16 et 30 mai, et 13 et 30 juin 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier du 4 juillet 2023 adressé au conseil de M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 4 juillet 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le 5 juillet suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Michel.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze