Legislator Jurisprudence & Législation
2301378 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2301378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the extension and elevation of a dwelling, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that the appeal had been properly notified to the permit holder and the issuing authority, as required by the Urban Planning Code, despite a subsequent request from the court registry to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification régulière urbanisme demande adressée à l'autorité construction illégale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the mandatory notification requirement for appeals against building permits, failure of which leads to inadmissibility.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected by order based on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Lemasson, demande au Tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à M. et Mme E et F C pour l'extension et la surélévation d'une habitation sur un terrain sis 2 Chemin du Paradis.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête, enregistrée le 5 mai 2023, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre recommandée du greffe du 6 juillet 2023, d'en justifier. Elle n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à la commune du Lavandou et à M. et Mme E et F C.

Fait à Toulon le 4 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2301378