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2301378 Généré par l'IA

Commercial Center Co-Owners v. Departmental Director of Public Finances (Parking Tax Assessment)

Numéro de cause 2301378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A syndicate representing commercial center co-owners sought annulment of a 2022 annual parking area tax assessment and demanded moratory interest, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the discharge claim because the departmental director of public finances had granted the relief requested after the suit was filed. Consequently, the court deemed the associated claims for moratory interest unfounded due to the absence of an ongoing dispute with the public accountant and rejected the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 du code de justice administrative, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Commercial Center Co-Owners v. Departmental Director of Public Finances (Parking Tax Assessment): Consequently, the court deemed the associated claims for moratory interest unfounded due to the absence of an ongoing dispute with the public accountant and rejected the request for legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales différend commercial aire de stationnement impôt annuel frais administratifs déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the court's decision to rule that there is no need to rule on the main claim (Article 1) and to reject the remaining claims (Article 2).

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

This article, concerning default interest, was the subject of a claim that was rejected (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of costs (Article 2, as the claim based on it was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4, représenté par la société EIF Expertise, dûment mandatée, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 ;

2°) d'assortir la restitution de cette imposition des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 compte tenu du dégrèvement de l'imposition en litige en litige qu'elle a prononcé le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par décision du 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge présentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,