Legislator Jurisprudence & Législation
2301377 Généré par l'IA

Procedural Flaw in Visa Annulment Request

Numéro de cause 2301377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Iran sought annulment of a consular decision denying a short-stay visa, but the administrative court determined there was no basis to rule on the request because the filing was procedurally flawed: it was not in French, lacked proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, and the litigant failed to regularize the submission after being formally invited to do so, with the court unable to confirm receipt of the notification, leading to the decision to issue an order stating there was no need to rule on the application at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Procedural Flaw in Visa Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

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visa défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes annulation du contrat infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, cette requête n'était pas rédigée en langue française et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article R. 431-8 du code de justice administrative
La présente requête a été déposée par Mme A B, qui réside en Iran et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative
The judge used this provision to issue an order stating that there is no need to rule on the request at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The judge used this provision to issue an order stating that there is no need to rule on the request at this stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été déposée par Mme A B, qui réside en Iran et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'était pas rédigée en langue française et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Mme A B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 6 février 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,