Public Housing Company v. Issuing Authority (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing company sought a complementary property tax reduction for 2021 and 2022 based on housing adaptation works, but the administrative tribunal, noting that the contested decision originated from an authority located in Seine-Saint-Denis, ruled that it lacked territorial jurisdiction according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which designates the administrative tribunal where the seat of the issuing authority is located as competent. Consequently, the court issued an order to immediately transmit the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce même code; Public Housing Company v. Issuing Authority (Jurisdiction Dispute): Consequently, the court issued an order to immediately transmit the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Tribunal administratif de Montreuil).
This article provides the legal basis for the Tribunal to transfer the case to another administrative court it deems competent.
This article is cited to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Montreuil, which justifies the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société anonyme (SA) d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne demande au tribunal d'accueillir sa demande de dégrèvement complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de 82 668 € pour l'année d'imposition 2021 et 155 494 € pour l'année d'imposition 2022, en vertu des articles R 196-2 et R 197-1 à 4 du livre des procédures fiscales, prévoyant un droit de réclamation à l'administration fiscale présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, correspondant aux travaux d'adaptation d'un logement, conformément aux dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a été prise par la direction générale des entreprises, sise 8 rue Courtois à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
4. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil compétent en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne.
Fait à Cergy, le 9 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet