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2301377 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Admissibility Failure

Numéro de cause 2301377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, jointly assessed for a housing tax in 2022 with a co-tenant, sought judicial review to reduce the tax liability and obtain an assessment solely in their name, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to first file a mandatory prior administrative claim to contest the tax assessment as required by fiscal procedure law, having only submitted a request for information to the tax authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Admissibility Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation autorité judiciaire fiscale assujettissement à l'impôt colocataire droit du logement administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal " à avoir un avis d'imposition uniquement à [son] nom, avec un impôt dû réparti entre les colocataires ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, colocataire jusqu'au 24 avril 2022 d'un logement sis 30, rue du Vieux Moulin à Lille avec M. C, notamment, a été assujetti avec celui-ci à une cotisation primitive de taxe d'habitation au titre de l'année 2022. M. B, qui conteste le montant de l'impôt mis à sa charge, doit être regardé comme demandant au tribunal d'en prononcer la réduction.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de ses propres écritures, qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester cette imposition auprès de l'administration fiscale, qu'il a simplement saisie, par une lettre du 22 novembre 2022, d'une demande d'informations. Les conclusions à fin de décharge qu'il a présentées sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 2 mai 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,