Asylum Request Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought asylum under the 1951 Geneva Convention through a request filed with the Administrative Tribunal, but the court ruled that it is not within its jurisdiction to act as an administrative body and grant asylum; therefore, the conclusions presented by the petitioner seeking asylum were deemed inadmissible and were rejected pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Request Inadmissibility Ruling: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'asile en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur ni, par suite, d'accorder l'asile aux étrangers qui lui en font la demande. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1