Applicant's Exclusion Annulled; Claims Mooted by Subsequent Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ten-day temporary exclusion from duties imposed by a municipal decision and claimed career reconstitution and legal costs. The municipality subsequently issued a new decision on a later date that explicitly canceled the initial contested decision. Consequently, the court ruled that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot as the underlying administrative act no longer existed, thus there was no longer a need to rule on those claims, and the request for costs under the relevant administrative code article was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Exclusion Annulled; Claims Mooted by Subsequent Municipal Decision: The municipality subsequently issued a new decision on a later date that explicitly canceled the initial contested decision. Consequently, the court ruled that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot as the underlying administrative act no longer existed, thus there was no longer a need to rule on those claims, and the request for costs under the relevant administrative code article was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request (point 3 of the article, concerning the non-lieu).
Cited in Article 1 to specify that the ruling on the merits (non-lieu) excludes conclusions relating to the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Mondeville a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mondeville de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Mondeville, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été remplacé par un arrêté du 1er juin 2023 lui-même contesté dans le cadre d'une autre instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir, à hauteur de 1 150 euros, sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Mondeville a annulé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mondeville.
Fait à Caen, le 19 février 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis