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2301375 Généré par l'IA

Student Permit Application Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul an implicit administrative rejection of her application for a student residence permit and to compel the local authority to reconsider her situation, but the administrative court dismissed the case by ordering that the requester be deemed to have withdrawn her petition; this decision was based on the fact that after the administrative authority informed the court that the permit had since been granted, the court notified the requester to expressly confirm the continuation of her claims, and since no such confirmation was received within the prescribed period, the withdrawal was recorded under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Application Withdrawal Due to Lack of Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité règles procédurales retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to grant acknowledgment of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the decision to consider the petitioner as having withdrawn their request due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la requérante a obtenu le titre de séjour sollicité.

Par une lettre du 15 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A a été invitée par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 18 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.