Administrative Detention and Deportation Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency and Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual held in administrative detention requested an urgent order to suspend an order for his immediate departure to his country of origin, asserting that returning would subject him to inhumane treatment in violation of fundamental rights due to the worsening security situation, but the court rejected the request because the applicant failed to provide justification for the merits of his claims or evidence demonstrating a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, noting that he could file an asylum application while in detention and that the unsigned application did not demonstrate the necessary urgency for immediate intervention under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Administrative Detention and Deportation Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency and Substantiation: M. A, né le 16 février 1997 à Dessalines, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 7 novembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'un placement en rétention. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the main dispositive act.
The court uses this article to justify the rejection of the request without a hearing because it is manifestly ill-founded.
This article establishes the basis for the referral (règlement du juge des référés), although the request based on it was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner " les mesures nécessaires pour sauvegarder sa liberté de demander l'asile " et pour " mettre fin aux agissements du préfet " de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- la préfecture a été informée des raisons qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine et il avait le droit de rester sur le territoire national jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; en cas de retour en Haïti, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 février 1997 à Dessalines, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 7 novembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'un placement en rétention. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. Il ajoute qu'il a dû fuir son pays et qu'il a informé les services interpellateurs de sa volonté de demander l'asile. Toutefois, il ne justifie pas le bien fondé de ses allégations alors qu'il peut déposer une demande d'asile durant la période de rétention administrative. Il ne verse par ailleurs au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne démontre donc aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, qui au demeurant n'est pas signée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301375