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2301375 Généré par l'IA

State Housing Obligation Penalty Liquidation Dispute

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the provisional liquidation of a monthly penalty imposed by a prior court order, which had mandated the State to provide emergency housing following a declaration of priority need by a mediation commission. The court dismissed the request, reasoning that the specific legislative framework governing the right to opposable housing (L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) establishes a specialized penalty regime that excludes the application of general penalty provisions, and under this specific regime, only the definitive liquidation of the penalty can be pronounced by the President of the Tribunal, rendering the conclusions for provisional liquidation inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Penalty Liquidation Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the specific legislative framework governing the right to opposable housing (L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) establishes a specialized penalty regime that excludes the application of general penalty provisions, and under this specific regime, only the definitive liquidation of the penalty can be pronounced by the President of the Tribunal, rendering the conclusions for provisional liquidation inadmissible.

Mots-clés

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obligation étatique droit au logement ordre d'évacuation réalisation d'immeubles état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request in the dispositive is based on the power granted to the President/designated judge to reject manifestly inadmissible requests by order under this article.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court used this article to determine the inadmissibility of the request for provisional liquidation of the penalty, as only definitive liquidation is permitted under this framework.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited to explain the procedural framework for the definitive liquidation of the penalty, which underpins the rejection of the provisional liquidation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance du 24 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le 10 décembre 2020, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une ordonnance du 24 octobre 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal a assorti l'injonction d'attribuer un logement à M. B, prononcée par une ordonnance du 3 mai 2022, d'une astreinte d'un montant de 250 euros par mois de retard. M. B peut être regardé comme demandant au tribunal de liquider provisoirement cette astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.

Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que seule la liquidation définitive de l'astreinte peut être prononcée par le président du tribunal. Par suite les conclusions tendant à ce que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2022 soit liquidée provisoirement sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,