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2301375 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2301375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the Administrative Tribunal the decision of the disability rights commission to refuse the Adult Disability Allowance, but the Tribunal determined that, by virtue of combined provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, appeals concerning the Adult Disability Allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated Judicial Court as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal issued an order transferring the litigant's request and the case file to the Judicial Court of Lille, based on the rules governing the transfer of jurisdiction when a case is wrongly filed in the wrong order of courts.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal: Consequently, the Tribunal issued an order transferring the litigant's request and the case file to the Judicial Court of Lille, based on the rules governing the transfer of jurisdiction when a case is wrongly filed in the wrong order of courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale compétences juridictionnelles procédure de protection de l'adulte rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Cited in the order to rule on the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction when the administrative jurisdiction declines competence in matters related to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu son refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu son refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. A relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de M. A relative à l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. B A.

Fait à Lille, le 15 février 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière,