Petitioner v. Director General of the National Housing Agency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Director General of the National Housing Agency concerning a prior appeal against a decision granting the petitioner an energy transition premium, arguing that there was no justification to deny the premium. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the contested decision did not deny the premium but rather rejected the appeal against the decision that granted it, rendering the petitioner's sole argument—that there was no reason to refuse the premium—inoperative under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Director General of the National Housing Agency: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the contested decision did not deny the premium but rather rejected the appeal against the decision that granted it, rendering the petitioner's sole argument—that there was no reason to refuse the premium—inoperative under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to reject the applicant's claim via ordinance because the arguments presented were inoperative.
This article formally rejects the request of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du 5 septembre 2022 lui ayant octroyé une prime de transition énergétique.
Il soutient qu'aucun motif ne peut justifier que lui soit refusé une prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La décision attaquée n'emporte pas refus d'une prime de transition énergétique, mais rejette un recours exercé contre une décision l'accordant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'existerait aucun motif de refuser à M. B une prime de transition énergétique est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Caen, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost