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2301374 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Housing Demand Filing

Numéro de cause 2301374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing, referencing a partially submitted July 2022 decision from the departmental mediation commission recognizing her as a priority for emergency housing. The court found the request inadmissible because the petitioner failed to comply with an invitation to regularize her filing by submitting the complete mediation decision, despite the fact that the initial submission was incomplete and the notification to regularize was not claimed, thus leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice for non-regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Housing Demand Filing: The court found the request inadmissible because the petitioner failed to comply with an invitation to regularize her filing by submitting the complete mediation decision, despite the fact that the initial submission was incomplete and the notification to regularize was not claimed, thus leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice for non-regularization.

Mots-clés

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production de créance notification de la décision pénurie de logements appel d'offres infructueux ordre d'évacuation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, Mme A se prévaut d'une décision peu lisible de juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Toutefois la requérante n'a produit que le recto de cette décision. Par un courrier du 13 février 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A, a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision complète de la commission de médiation. La requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète de la commission de médiation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.