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2301374 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights Commission (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2301374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the decision of the disability rights commission which awarded her son an individual human aid, set his incapacity rate between 50% and 80%, and granted a priority mobility inclusion card, specifically contesting the lower incapacity rating and the refusal of the "accompaniment" mention on the card. The administrative court determined that disputes concerning the allocation of the allowance for the education of a disabled child and the related mobility inclusion card fall under the jurisdiction of social security litigation, which is exclusively competent to be heard by a specially designated judicial court, thus concluding that the administrative jurisdiction was incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court of Lille.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2; Claimant v. Disability Rights Commission (Jurisdictional Dispute): The administrative court determined that disputes concerning the allocation of the allowance for the education of a disabled child and the related mobility inclusion card fall under the jurisdiction of social security litigation, which is exclusively competent to be heard by a specially designated judicial court, thus concluding that the administrative jurisdiction was incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court of Lille.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale enfant handicapé droit d'être entendu gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is part of the dispositive, ordering the transmission of the case file to the judicial court.

Article 2

This article is part of the dispositive, ordering the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme C B conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire déposé le 9 septembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à son fils, M. A D, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 10 novembre 2022 au 31 août 2025, a fixé son taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité valable du 10 novembre 2022 au 19 mars 2027.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal les décisions du 15 décembre 2022 en tant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé à son fils, M. A D, le bénéfice de la mention " accompagnement " de la carte mobilité inclusion et en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité inférieur à 80%.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'enfant ou l'adolescent, () de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;() ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à la carte mobilité inclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de Mme B relative à l'allocation aux d'éducation aux enfants handicapés et à la carte mobilité inclusion.

O R D O N N E :

Article 1 : Le dossier de la requête Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,