Company v. Payment Agency (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative decision by a payment agency demanding the repayment of an alleged €7,000 overpayment of an ecological bonus received under a governing convention, but the administrative tribunal ruled it lacked territorial jurisdiction. Citing the contractual nature of the dispute under the administrative justice code, the court found that the convention explicitly designated the Administrative Tribunal of Limoges as the competent jurisdiction for litigation, mandating the transfer of the case file to that tribunal pursuant to the rule allowing for the delegation of cases to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative; Company v. Payment Agency (Jurisdictional Transfer): Citing the contractual nature of the dispute under the administrative justice code, the court found that the convention explicitly designated the Administrative Tribunal of Limoges as the competent jurisdiction for litigation, mandating the transfer of the case file to that tribunal pursuant to the rule allowing for the delegation of cases to the proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order transmits the case file to the administrative tribunal of Limoges, based on the determination of the competent jurisdiction.
This article mandates the transfer of the case file to the competent jurisdiction when the receiving tribunal deems it lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la société Chardon Automobiles, représentée par Me Orsini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 7 000 euros au titre de l'aide dite bonus écologique versée à tort ;
2°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".
3. La société Chardon Automobiles, dont le siège se trouve à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis, a conclu le 10 janvier 2023 une convention avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion du bonus écologique et de la prime à la conversion. Cette convention a pris la suite d'une convention précédente conclue par l'entreprise sous son ancienne dénomination " Garage de la Pointe ". En application de l'article 4 de cette convention, elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur un dossier de bonus écologique, référencé 2019000994VEN00013 - FZ 654 PW - Maghni Abdelkarim, ayant donné lieu au versement par l'ASP d'un bonus de 7 000 euros à la société Chardon Automobiles. A l'issue de ce contrôle, l'ASP l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 7 000 euros au titre de l'aide dite bonus écologique versée à tort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chardon Automobiles, qui demande l'annulation de décision de l'ASP du 24 février 2023 présente le caractère d'un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention liant la société Chardon Automobiles à l'ASP : " En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ". Par suite, en application du dernier alinéa de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Chardon Automobiles à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Chardon Automobiles est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chardon Automobiles et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 12 mai 2023
La présidente de la 1ère chambre
Signé
C. Galle
No 2301374