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2301373 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Mixed Water and Sanitation Union (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2301373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of an enforcement order for €220,000 in penalties related to a concession contract issued by a mixed water and sanitation union, but subsequently filed a motion to withdraw its claim, to which the union agreed and also withdrew its cross-claims for legal costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the applicant's main request and the respondent's withdrawal of its ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Mixed Water and Sanitation Union (Withdrawal of Claim): The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the applicant's main request and the respondent's withdrawal of its ancillary claims for costs.

Mots-clés

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résolution du contrat sociétés anonymes contrat mixte concession autorisation d'exécution contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the company Suez Eau France's appeal in the final order.

Article 2

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claims presented by the SMEA3C under Article L. 761-1 of the code de justice administrative in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 24 émis à son encontre le 29 mars 2023 par le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons (SMEA3C) pour le recouvrement de la somme de 220 000 euros, correspondant à des pénalités pour manquement à ses obligations dans le cadre d'un contrat d'affermage ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, à ce syndicat de lui restituer toute somme perçue en application de ce titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge du SMEA3C la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Suez Eau France déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Suez Eau France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Suez Eau France et au syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons.

Fait à Pau, le 30 mai 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUÉMÉNER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,