Prefectoral Order Annulment Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order from March 17, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of origin as the destination, and imposed a two-year re-entry ban; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 7, 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal period, which began upon the appellant's personal notification of the decision on March 17, 2023, justifying rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
The court cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par la présente requête, au titre de laquelle aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, M. B ressortissant dominicain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée en main propre à l'intéressé le 17 mars 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux et que la décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B a été enregistrée au greffe que le 7 juillet 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS