Algerians Denied Visa Judicial Review Due to Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals residing in Algeria sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative appeal commission of their challenge against the French consular authorities' refusal to issue them short-stay visas. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petitioners, not residing in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland and not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within one of those territories after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerians Denied Visa Judicial Review Due to Lack of EU Domicile: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petitioners, not residing in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland and not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within one of those territories after being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, rejecting the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
This provision establishes the requirement for electing domicile for parties residing outside specified territories, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B et Mme C A épouse B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B et Mme A épouse B qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 6 février 2023, et dont il a été accusé réception le 21 février 2023, ces derniers n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,