Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for a residence permit renewal was implicitly rejected by administrative silence sought an emergency order to compel the prefecture to expedite the processing of his file, asserting that his expired receipt led to the suspension of his employment, which was his sole income source. The court dismissed the application because the request sought suspension of a decision (the implicit refusal) that was not concurrently challenged through a primary action for annulment or reform, which is a mandatory prerequisite for granting relief under the relevant administrative justice code article concerning interim relief based on urgency and serious doubt regarding legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court dismissed the application because the request sought suspension of a decision (the implicit refusal) that was not concurrently challenged through a primary action for annulment or reform, which is a mandatory prerequisite for granting relief under the relevant administrative justice code article concerning interim relief based on urgency and serious doubt regarding legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition rejecting the applicant's request.
The court used this article to justify the rejection of the interim relief request because the prerequisites for suspension (namely, an existing annulment request) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A présente au tribunal un " référé suspension " " afin d'obtenir l'accélération du traitement " de son dossier de demande de titre de séjour.
Il fait valoir qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour mais que ce récépissé a expiré le 24 janvier 2023, qu'il n'a pas de réponse de la préfecture du Nord, que de ce fait, son employeur, la société Sécuritas, a suspendu son contrat de travail en tant qu'agent de sécurité et que son emploi constitue sa seule source de revenu.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 23 janvier 1991, de nationalité sénégalaise, disposait d'une carte de séjour temporaire, délivrée par la préfecture du Nord, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Il exerce depuis le 2 décembre 2021 comme agent de sécurité pour la société Securitas dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein, titulaire d'une autorisation de travail accordée par les autorités françaises. Il a déposé, le 25 juillet 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour pour lequel un récépissé lui a été délivré, expirant au 24 janvier 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Pour autant, cette décision administrative ne fait pas, par ailleurs, l'objet d'une requête en annulation. Par suite, la requête en référé ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 521-1 précédemment citées du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,