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2301372 Généré par l'IA

Guardianship Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a guardianship measure over one of them applied to the Administrative Tribunal, arguing the decision was not properly notified to them. The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Judicial Organization, jurisdiction for contesting a major's guardianship falls exclusively to the judicial courts, specifically the judge of protection litigation, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire; Guardianship Annulment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Judicial Organization, jurisdiction for contesting a major's guardianship falls exclusively to the judicial courts, specifically the judge of protection litigation, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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matière tutélaire objet du litige recours en annulation en droit de l'Union compétence en matière de trust requête en autorisation d'exécution - Compétence délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request as falling under an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the request by ordinance due to clear lack of jurisdiction.

Article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the reasoning to establish that matters of tutelage fall under the judicial jurisdiction, which supports the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 5 juin 2023, Mme C A et M. B A demandent au tribunal d'annuler la mise sous tutelle de Mme C A.

Ils soutiennent que cette décision ne leur a pas été notifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ". Aux termes de l'article L. 213-4-2 du même code : " Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : / 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; / () ".

3. Mme C A et M. B A demandent au tribunal d'annuler la mise sous tutelle de Mme C A. Une telle contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme C A et M. B A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A et M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A.

Fait à Poitiers, le 5 juin 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD