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2301371 Généré par l'IA

Taxpayer seeks cancellation of property tax assessment; claim mooted by prior administrative relief.

Numéro de cause 2301371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the cancellation of property tax assessments for the year 2020 and reimbursement of legal costs after being assessed on property in a specific commune. The administrative court determined that the taxpayer's primary request for tax discharge was moot because the regional director of public finances had already officially granted the tax relief in question by a decision made after the initial filing. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the tax cancellation claim and rejected the request for the State to bear the taxpayer's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer seeks cancellation of property tax assessment; claim mooted by prior administrative relief: The administrative court determined that the taxpayer's primary request for tax discharge was moot because the regional director of public finances had already officially granted the tax relief in question by a decision made after the initial filing. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the tax cancellation claim and rejected the request for the State to bear the taxpayer's legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier défaillance du contribuable biens étatiques frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the requests for tax discharge because they became moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the allocation of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301371, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la SAS Gazelenergie Generation représentée par Me Chatel, avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Gardanne, pour un montant de 952 029 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés au greffe le 18 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré au greffe le 5 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 2 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de la SAS Gazelenergie Generation aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SAS Gazelenergie Generation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de la SAS Gazelenergie Generation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301371 de la SAS Gazelenergie Generation est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gazelenergie Generation et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,