Waste Management Union Fee Annulment and Restitution Case Dismissed for Non-Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of enforcement titles and related deliberations issued by an intercommunal waste management union for the years 2019 to 2022, and the restitution of paid sums, plus damages. The court issued an order by deeming the request withdrawn because the applicant, despite being formally notified and given a fifteen-day deadline, failed to submit the supplementary brief explicitly announced in their initial filing, thus invoking the rule that failure to produce a mandated complementary submission results in presumed withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code; Waste Management Union Fee Annulment and Restitution Case Dismissed for Non-Prosecution: The court issued an order by deeming the request withdrawn because the applicant, despite being formally notified and given a fifteen-day deadline, failed to submit the supplementary brief explicitly announced in their initial filing, thus invoking the rule that failure to produce a mandated complementary submission results in presumed withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article authorizes the president to issue an order noting the withdrawal (désistement).
This article establishes the presumption of withdrawal when the plaintiff fails to submit a promised complementary brief after being formally notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler tous les titres exécutoires émis à son encontre par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire pour les années 2019 à 2022, ainsi que les délibérations de ce syndicat qui, au cours des mêmes années, ont créé des impositions de toutes natures sans base légale :
2°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;
3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 13 juillet 2023, dont le requérant a accusé réception le 18 juillet 2023, M. B a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance. En réponse à ce courrier, M. B a produit diverses pièces le 27 juillet 2023, mais n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.