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2301370 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Municipal Publication Rules

Numéro de cause 2301370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal regulation's text format requirement and overturn the mayor's refusal to publish their submitted opinion piece in the municipal magazine, further requesting an order for its publication under penalty. However, by a subsequent filing, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire request. The court, exercising the power granted to designated magistrates under administrative justice codes, accepted the formal withdrawal of the claim, thereby ruling on the procedural matter rather than the merits of the initial objections to the municipal publication rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Municipal Publication Rules: However, by a subsequent filing, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire request. The court, exercising the power granted to designated magistrates under administrative justice codes, accepted the formal withdrawal of the claim, thereby ruling on the procedural matter rather than the merits of the initial objections to the municipal publication rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales retrait de la requête approbation du règlement annulation de la décision administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Justifies the designation of the reporting judge who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler par voie d'exception d'illégalité l'exigence d'un " format texte " prévue à l'article 32 du règlement intérieur ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a déclaré sa tribune non conforme au règlement intérieur et refusé de la publier dans le magazine municipal du mois de mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans la version papier du magazine municipal de mars 2023, sinon en complément dans une prochaine édition du magazine municipal, en tout état de cause dans la version numérique du magazine de mars 2023, sous astreinte du versement d'une somme de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Dans son mémoire enregistré le 5 janvier 2025, M. B informe le tribunal qu'il entend se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.