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2301370 Généré par l'IA

Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for four months; however, following the administrative authority's defense noting the initial decision was abrogated and inviting the litigant to confirm the continuation of their action, the court noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated by administrative procedure rules after being duly notified via the electronic filing system, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their request and officially record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension autorité administrative péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order giving notice of the withdrawal.

Article 2

This article orders the notification of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300190 du 1er février 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8, la requête de M. A B enregistrée le 30 janvier 2023.

Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 février, 13 octobre, 5 et 6 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 6 novembre et 15 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée par décision du 30 octobre 2023.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le

6 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

6 novembre 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Fait à Cergy, le 6 février 2024

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301370